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États des risques d’accessibilité au plombÉtats des risques d’accessibilité au plomb

Arrêté du 12 juillet 1999Arrêté du 12 juillet 1999

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Plomb

Afin d’éradiquer le saturnisme dû à la pollution de peintures au plomb, un diagnostic doit être opéré, après inspection complète des lieux habités ou fréquentés par des enfants, qu’il s’agisse des logements ou des parties communes.

Références :

- Arrêté du 12 juillet 1999.
- Le plomb, brochure du ministère du logement.
- Le point sur le saturnisme, dossier du ministère de la Santé.

Sommaire

Détail

    États des risques d’accessibilité au plomb Plomb
    États des risques d’accessibilité au plomb
    Questions-réponses
    Référence : Le plomb est un toxique. L’intoxication aiguë par le plomb, appelée saturnisme, touche près de 85 000 enfants de 1 à 6 ans en France (expertise collective de l’INSERM de 1999).
     Le point sur le saturnisme, dossier du ministère de la santé.

    Qu’est-ce qu’un état des risques d’accessibilité au plomb ?

    Il s’agit d’une expertise consistant à identifier les revêtements contenant du plomb et à décrire leur état de conservation.

    Quels sont les immeubles concernés par la réalisation d’un état des risques d’accessibilité au plomb ?

    Sont concernés tous les immeubles, affectés en tout ou partie à l’habitation et construits avant le 1er janvier 1948, faisant l’objet d’une vente et situés dans une zone à risque d’exposition au plomb.

    A quel moment doit être effectué l’état des risques d’accessibilité au plomb ?

    L’état des risques d’accessibilité au plomb doit être réalisé avant la promesse de vente et doit avoir moins d’un an au moment où il est annexé à la promesse de vente et à l’acte de vente.

    Qui est compétent pour la réalisation des états des risques d’accessibilité au plomb ?

    La réglementation indique que les états des risques d’accessibilité au plomb sont réalisés soit par un contrôleur technique agréé au sens de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, soit par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ces fonctions d’expertise doivent être exclusives de toute activité d’entretien ou de réparation du logement concerné par l’état des risques d’accessibilité au plomb.

    Quelles sont les obligations du vendeur ?

    A compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral de zonage, le vendeur est tenu d’annexer au contrat, réalisant la vente de tout ou partie d’un immeuble affecté à l’habitation et construit avant le Ier janvier 1948, un état des risques d’accessibilité au plomb, datant de moins d’un an. En cas de non respect de cette obligation, le vendeur ne pourra pas être exonéré de la garantie des vices cachés. Si le rapport révèle une concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire, une note d’information sur le risque lié au plomb, prévue par les textes, sera communiquée à l’acquéreur.

    Par ailleurs, si le rapport révèle une concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire, et concerne des revêtements dégradés, le vendeur devra transmettre le rapport à la Préfecture de son département.

    Par ailleurs, si des personnes, occupants ou professionnels du bâtiment, sont soumis à une pollution par le plomb du fait de l’absence d’information sur le risque (absence d’état des risques ou non communication de cet état), la responsabilité pénale du vendeur peut être engagée pour mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du nouveau code pénal).

    A quel moment le vendeur ou son mandataire doit-il transmettre l’état des risques d’accessibilité au plomb à la préfecture ?

    La transmission doit intervenir tout juste après la vente et comporter au moins les coordonnées du technicien qui a réalisé l’état des risques d’accessibilité au plomb, ainsi que les coordonnées de l’acquéreur.

    Quelles sont les obligations de l’acquéreur ?

    Il s’assurera préalablement qu’un état des risques d’accessibilité au plomb est annexé à tout acte de vente et que cet état a été établi depuis moins d’un an à la date de la signature.

    Si le rapport révèle une concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire, l’acquéreur sera tenu de communiquer la note d’informationprévue par les textes, aux éventuels occupants du bien et à toute personne morale ou physique susceptible d’y effectuer des travaux.

    Par ailleurs, si des personnes, occupants ou professionnels du bâtiment, sont soumis à une pollution par le plomb du fait de l’absence d’information sur le risque (absence d’état des risques ou non communication de cet état), la responsabilité pénale de l’acquéreur peut être engagée pour mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du nouveau code pénal).

    L’état des risques d’accessibilité au plomb doit-il porter sur les parties communes ou uniquement sur les parties privatives, quand le bien vendu est en lot de copropriété ?

    La loi prévoit qu’un état des risques d’accessibilité au plomb doit être annexé à tout contrat de vente d’un logement construit avant 1948 et compris dans une zone à risque d’exposition au plomb, mais ne prévoit pas que le propriétaire d’un logement construit avant 1948 et compris dans une zone à risque d’exposition au plomb doit effectuer un état des risques d’accessibilité au plomb avant la vente.

    Pour pouvoir annexer un état des risques d’accessibilité au plomb portant sur les parties privatives au contrat de vente du logement, il est de la seule responsabilité du propriétaire d’effectuer cet état des risques d’accessibilité au plomb avant la vente.

    Pour pouvoir annexer un état des risques d’accessibilité au plomb portant sur les parties communes au contrat de vente du logement, il est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de réaliser cet état des risques d’accessibilité au plomb. Or, le propriétaire vendeur ne peut pas obliger les autres copropriétaires à effectuer cet état des risques d’accessibilité au plomb, car il est en régime d’indivision avec eux.

    En revanche, les syndics ont une obligation de conseil auprès du syndicat de copropriété : à ce titre, il est de leur devoir, et sous leur responsabilité, de conseiller les copropriétaires de réaliser un ERAP sur les parties communes, en invoquant le problème sanitaire lié à la présence de peintures au plomb dégradées et de le tenir à jour régulièrement (normalement tous les ans).

    La non réalisation d’un état des risques d’accessibilité au plomb en parties privatives et/ou en parties communes peut-elle empêcher la vente d’un logement dans un immeuble en copropriété construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d’exposition au plomb ?

    L’absence d’état des risques d’accessibilité au plomb réalisé sur les parties privatives et/ou sur les parties communes en annexe d’un contrat de vente n’empêche pas la vente du logement. Par contre, le propriétaire vendeur ne pourra pas être exonéré de la garantie des vices cachés de ce fait. La survenue ultérieure d’un cas de saturnisme lié aux peintures au plomb des parties privatives pourrait engager sa responsabilité. La survenue ultérieure d’un cas de saturnisme lié aux peintures au plomb des parties communes engagerait la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle du syndic, le cas échéant, si celui-ci n’a pas conseillé aux copropriétaires de réaliser un ERAP en parties communes.

    Un état des risques d’accessibilité au plomb effectué dans un logement, qui mettrait en évidence l’absence de plomb, doit-il être mis à jour lors de sa revente plus d’un an après ?

    La réponse juridique est oui, si le propriétaire vendeur veut s’exonérer de la garantie des vices cachés. En pratique, il n’encourt pas le risque de mise en cause ultérieure de la garantie des vices cachés, étant donné que l’interdiction de mise sur le marché et d’importation des peintures à base de plomb est en vigueur depuis 1993.

    Quel est le seuil réglementaire en ce qui concerne le plomb dans les peintures ?

    La concentration de plomb dans les peintures à ne pas dépasser dépend de la méthode utilisée pour la mesurer : elle est de 1 milligramme par centimètre carré en plomb total quand la mesure est réalisée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X ; elle est de 5 milligrammes par gramme en plomb total et de 1,5 milligramme par gramme en plomb acido-soluble quand l’analyse porte sur un prélèvement d’écaille de peinture.

    Arrêté du 12 juillet 1999 Plomb
    Arrêté du 12 juillet 1999
    Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures pris pour l’application de l’article R. 32-2 du code de la santé publique - NOR : MESP9922135A - J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1999 page 11455.

    La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
    Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 32-2 et R. 32-2,
    Arrêtent :

    Art. 1er. - Le diagnostic prévu à l’article R. 32-2 du code de la santé publique comprend les étapes suivantes :

    - la localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par des enfants ;

    - l’observation de l’état de surface de chaque élément unitaire du bâtiment et l’établissement de la liste de ces éléments dont la surface est dégradée ;

    - la détermination des éléments unitaires devant faire l’objet de mesure de concentration en plomb ;

    - la réalisation de ces mesures ;

    - l’établissement d’un rapport.

    Art. 2. - L’opérateur procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés par des enfants, qu’il s’agisse des logements ou des parties communes.
    Il établit la liste et la localisation précise des éléments unitaires du bâtiment présentant une dégradation susceptible de rendre du plomb accessible.
    Par élément unitaire du bâtiment on entend un élément du bâtiment présentant une unité fonctionnelle et susceptible de faire l’objet d’un traitement global en cas de travaux d’urgence, tel que fenêtre, plinthe, porte, paroi murale, plafond.
    L’opérateur décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, grattages, fissuration...), précise la localisation, définit la caractérisation (hauteur mesurée à partir du sol, pourcentage de surface dégradée par rapport à l’élément unitaire) et si possible l’origine de la dégradation.
    L’opérateur note la date à laquelle il a procédé à l’inspection.
    Chaque élément unitaire dont la surface est dégradée fait l’objet de mesures de plomb dans les conditions fixées à l’article 3.
    Des mesures de plomb sont systématiquement réalisées lorsque des zones de grattage des peintures sont observées.

    Art. 3. - La mesure du plomb sera effectuée préférentiellement à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X.
    Au moins trois mesures doivent être réalisées pour chaque élément du bâtiment, en des points différents. Les points de mesure sont choisis sur des surfaces saines à proximité immédiate des parties dégradées.
    La mesure du plomb peut aussi être réalisée par analyse d’échantillons en laboratoire, notamment dans les situations où l’analyse par fluorescence X n’est pas utilisable.
    Les prélèvements de peinture comprennent l’ensemble des couches, en limitant au minimum l’arrachement de support.
    Deux types d’analyses peuvent être pratiqués :

    - soit l’analyse du plomb total contenu dans l’échantillon prélevé ;

    - soit l’analyse du plomb acido-soluble pouvant migrer à partir de l’échantillon.
    Le résultat de l’analyse est exprimé, selon le cas, en milligrammes par gramme (mg/g) de plomb total ou en milligrammes par gramme de plomb acido- soluble.
    Pour chaque point de mesure ou de prélèvement, l’opérateur doit noter en particulier :

    - l’élément unitaire du bâtiment concerné ;

    - la localisation précise du point de mesure ou de prélèvement ;

    - la nature du support (bois, plâtre, métal...) ;

    - l’état de la surface à l’emplacement de la mesure ou du prélèvement ;

    - le résultat de la mesure de terrain ou de l’analyse de laboratoire.

    Art. 4. - Le diagnostic est considéré comme positif pour un élément unitaire du bâtiment pour lequel des mesures du plomb ont été faites lorsque au moins l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cet élément :

    - soit la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

    - soit la concentration massique en plomb total mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 5 milligrammes par gramme (5 mg/g) ;

    - soit la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

    Art. 5. - A l’issue du diagnostic, l’opérateur établit un rapport comportant notamment :

    - le nom et l’adresse du propriétaire et, éventuellement, du syndic ;

    - la liste des lieux habités ou fréquentés par des mineurs ;

    - la liste des éléments unitaires du bâtiment ayant des surfaces dégradées, comprenant les informations précisées à l’article 3, avec des croquis illustrant les différents relevés ;

    - la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels des mesures du plomb ont été jugées nécessaires ;

    - les relevés de mesure du plomb avec l’indication du type d’appareil portable utilisé ou la référence de la méthode d’analyse chimique ainsi que le nom du laboratoire ;

    - la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels le diagnostic est considéré comme positif.

    Art. 6. - Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 12 juillet 1999.

    La ministre de l’emploi et de la solidarité,

    Pour la ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur général
    de la santé :
    Le chef de service,
    E. Mengual

    Le ministre de l’équipement,
    des transports et du logement,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général de l’urbanisme,
    de l’habitat et de la construction,
    P.-R. Lemas

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